Seules des communes avec des finances saines pourront continuer à être ce qu’elles sont aujourd’hui: le moteur économique, social et culturel de la Suisse.
En considérant l’évolution de l’endettement entre 2003 et 2013, il est permis de se demander à quel point la Confédération et les cantons délèguent des tâches aux villes et aux communes pour faire des économies.
Durant cette décennie, la Confédération et les cantons ont pu réduire leurs dettes de 20 milliards de francs, tandis que les 51 plus grandes villes et les chefs lieux ont vu leur endettement grevé de 4,5 milliards de francs supplémentaires.
Parce que des modèles existent et on fait leurs preuves. Exemple, la Finlande est un pays unitaire où les communes sont peu nombreuses, grandes et fortes. Jouissant d’un rayon important d’action couplé à une grande autonomie décisionnelle, elles sont considérées comme des véritables partenaires du gouvernement central ainsi que les garants de l’Etat providence.
La Finlande a ainsi le profil national d’autonomie locale le plus complet (où les scores de l’ensemble des dimensions dépassent largement la moyenne européenne).
Pour une population d’ordre comparable, la Finlande compte environ 10 fois moins de communes que la Suisse alors
que le pays est 10 fois plus vaste.
Du point de vue du droit public, les communes constituent, après la Confédération et les cantons, le troisième niveau au sein de l’état fédératif.
La Constitution fédérale part du principe que les communes existent, sans toutefois en imposer l’existence. Les communes ne sont pas, au contraire des cantons, des éléments constitutifs de la Confédération. Il s’agit bien plutôt de corporations du droit cantonal.
Au début de l’année 2019, la Suisse comptait 2212 communes avec compétences générales. De nombreuses communes spéciales, telles que les communautés scolaires et les paroisses, viennent s’ajouter à ce nombre. Près de la moitié de toutes les communes ont une population inférieure à 1000 personnes.
L’autonomie communale est la compétence des communes à s’occuper de manière autonome de leurs affaires. C’est un élément du droit cantonal. La Constitution la reconnaît quand même (mais de manière discrète). On peut dire que l’autonomie communale a son noyau «inscrit dans le droit fédéral».
La protection de l’autonomie communale fait aussi l’objet de la Charte européenne de l’autonomie locale, en vigueur en Suisse depuis 2005. Cette charte oblige les états membres à observer le droit des communes à s’administrer de manière autonome. Les engagements découlant de cette charte acceptée par la Suisse ont été compris comme expression des standards existant déjà au sein de l’Etat. Cette charte exige que le principe de l’autonomie communale soit en principe ancré dans la constitution.
L’art. 50, al.1, Cst. semble satisfaire à cette exigence.
Le Tribunal fédéral décrit l’autonomie communale de la façon suivante: «Selon la jurisprudence, les communes sont autonomes dans un domaine lorsque le droit cantonal ne le réglemente pas de manière exhaustive, mais en laisse le soin, partiellement ou entièrement, à la commune, et lui accorde ainsi une liberté de décision relativement élevée. Le domaine d’autonomie protégé peut se rapporter à la compétence d’édicter ou d’exécuter des dispositions légales communales propres ou concerner la marge de manœuvre correspondante lors de l’application du droit cantonal ou fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autonomie communale peut exister, même dans le domaine du contrôle cantonal de la libre appréciation, partout «où le droit cantonal réglemente un objet de manière plus ou moins détaillée, mais laisse aux communes une liberté de décision relativement élevée. Ainsi, le Tribunal fédéral a étendu le domaine et la protection de l’autonomie communale de manière décisive, en particulier dans la mesure où elle intervient dans les imbrications toujours plus fréquentes des normes du droit fédéral, du droit cantonal et du droit communal».
En comparaison sur l’ensemble du territoire suisse, il faut toutefois indiquer que «les communes ont perdu de leur autonomie dans les domaines de la construction, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement au cours des dernières années».
L’importance de la collaboration intercommunale a augmenté au cours des dernières décennies. Elle concerne de larges domaines des tâches communales, comme l’approvisionnement en eau, l’élimination des déchets, les soins médicaux, la prise en charge des personnes âgées et les questions scolaires. Selon les cantons, la collaboration prend différentes formes:
association de communes, relation contractuelle, entreprise de droit public, personne morale de droit privé. On estime que les communes suisses collaborent pour environ un tiers des tâches communales. La collaboration intercommunale est toutefois souvent liée à des restrictions en matière de participation à la démocratie directe.
En tant que collectivités de droit public, les communes sont soumises à la surveillance de l’Etat dans tous les cantons. Les cantons doivent pour cela veiller à ce que les communes se conforment aux dispositions légales des droits cantonal, fédéral et international dans l’exécution de leurs tâches, et qu’elles honorent leurs obligations en matière de droit public. Les cantons déterminent les instances et les instruments de surveillance. Cette compétence relève de l’autonomie constitutionnelle cantonale. Le canton doit également vérifier que l’activité communale est conforme au droit communal.
Paul Schorr a exposé précisément dans une thèse datant de quelques décennies déjà les principes de base de la surveillance des communes par l’Etat: la surveillance de l’Etat «n’est pas un instrument purement politique». Au contraire, le canton doit plutôt veiller à ce que la commune agisse «sans enfreindre le droit public et, ce qui semble le plus important, sans outrepasser sa compétence».
Paul Schorr soulignait encore: «En conséquence, la surveillance de l’Etat et les interventions de celui-ci sont toujours définies selon la législation du moment. L’étendue de cette surveillance doit être fixée précisément pour des raisons de sécurité juridique et de protection de la commune. La conception de notre Etat de droit moderne veut que l’Etat ne puisse exiger des communes qui lui sont subordonnées qu’elles remplissent leurs obligations que dans la mesure où le droit légal le lui permet, c’est-à-dire selon les conditions prévues par la loi.» Les cantons exercent leur surveillance avec une certaine réserve, en prenant en compte l’autonomie communale.
Les régimes sociaux composant la facture sociale sont au nombre de six :
- prestations complémentaires à domicile et hébergement ;
- assurance-maladie ;
- revenu d’insertion et participation cantonale à l’assurance chômage ;
- subventions et aides aux personnes handicapées ;
- prestations pour la famille et autres prestations sociales ;
- bourses d’études et d’apprentissage.
La facture sociale est auditée annuellement par le Contrôle cantonal des finances (CCF). et c’est sur la base de ce rapport que le Conseil de politique sociale (CPS) vérifie la conformité des dépenses et revenus faisant partie de la facture sociale.
Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), et plus précisément son Secrétariat général, est en charge du calcul et de la facturation aux communes. La répartition entre les communes est basée sur la classification communale, d’abord provisoire, puis définitive, établie par le Service en charge des communes et du logement (SCL).
Les communes sont informées tout au long de l’année des montants prévisionnels ou définitifs qui leur incombent, selon le calendrier suivant :
- automne de l’année N-1 : une lettre est adressée à chaque commune avec les montants de la facture sociale prévisionnelle, régime par régime et sur la base du budget de l’année N tel que décidé par le Conseil d’État. Cette lettre explique les principales variations à l’intérieur de chaque régime ;
- mi-janvier de l’année N : le calcul prévisionnel est éventuellement ajusté pour tenir compte des décisions budgétaires prises par le Grand Conseil et les communes reçoivent une facture avec les 4 bulletins de versement (BVR) correspondant aux échéances trimestrielles (15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre) ;
- été de l’année N+1 : le décompte final de l’année N, établi en fonction des comptes bouclés de l’État de Vaud et de la classification définitive des communes, est envoyé aux communes avec une lettre expliquant les éventuels écarts entre le budget et les comptes. Les éventuels intérêts de retard facturés aux communes qui n’ont pas respecté les échéances sont ajoutés à ce décompte.
Cadre légal :
- Loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale (LOF, RSV 850.01)
- Règlement d’application de la loi sur l’organisation et le financement
de la facture sociale (RLOF, RSV 850.01.1) - Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC, RSV 175.51)
- Décret sur l’impact financier de la RPT sur la facture sociale (DRPTC, RSV 175.517)
La nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) devra :
- …être simple et transparente ;
- …traiter équitablement toutes les communes ;
- …être à la fois stable et facile à maîtriser ;
- …être ni manipulable ni source de mauvaises incitations.
Pour atteindre ces buts, la NPIV devra :
- séparer clairement péréquation des ressources et péréquation des besoins ;
- éviter de mêler péréquation des ressources et répartition des factures cantonales ;
- conserver son caractère horizontal et introduire une symétrie des transferts ;
- s’adapter automatiquement à l’évolution des disparités entre les communes ;
- se baser sur un indice de ressources plus représentatif de la réalité ;
- avoir un volet « besoins » bien délimité, objectif et faisant preuve de retenue ;
- contribuer à la compensation des effets de débordement (charges des centres).
- Canton du Valais : la réforme de la péréquation financière est entrée en vigueur en 2012
- Canton d’Argovie : la réforme de la péréquation financière est entrée en vigueur en 2018